CODE DE LA
SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Section 1 : Opérations de
solidarité
Article L135-2
(Loi n° 93-936
du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur
le 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-5 du
3 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 4 janvier 1995 en vigueur le
1er janvier 1994)
(Loi n° 95-116
du 4 février 1995 art. 67 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur
le 1er janvier 1994)
(Loi n° 95-1346
du 30 décembre 1995 finances pour 1996 art. 31 II Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 art. 12 II Journal Officiel du 25 janvier 1996 en
vigueur le 1er janvier 1996)
(Loi n° 98-1194
du 23 décembre 1998 art. 2 IV 2°, 5° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi n° 2000-242
du 14 mars 2000 art. 19 I Journal Officiel du 15 mars 2000)
(Loi n°
2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 30 Journal Officiel du 24 décembre 2000)
(Loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001 art. 3 III Journal Officiel du 18 juillet 2001)
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité
vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les
suivantes :
1° Le financement des allocations aux personnes âgées
mentionnées :
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle
qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
b) A l'article 14 de la loi de finances
rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant
maintien de la stabilité économique et financière ;
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
d) Au second alinéa de
l'article L. 643-1 ;
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation
spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par
les régimes d'assurance vieillesse de base ;
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes
d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III,
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à
l'article 1024 du code rural :
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du
nombre d'enfants ;
b) Des majorations de pensions pour conjoint à
charge ;
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par
les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du
présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée
d'assurance :
a) Des périodes de service national légal de leurs
assurés ;
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont
bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3,
L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du
travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de
l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à
la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de
l'article L. 351-3 du présent code ;
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié,
en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de
son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent
code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article
L. 351-7-1 ci-après ;
6° Les sommes correspondant au paiement par les
organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations
des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles ;
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par
les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du
service national de leurs assurés.
Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont
calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils
d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base
concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base
forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 30 III : les
dispositions du présent article sont applicables aux revenus versés en application
d'accords mentionnés au dernier alinéa de l'art. L352-3 du code du travail à
compter du 1er janvier 2001.