CODE DE LA
SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Section 1 : Opérations de
solidarité
(Loi n° 93-936
du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur
le 1er janvier 1994)
(Ordonnance n°
96-51 du 24 janvier 1996 art. 8 II Journal Officiel du 25 janvier 1996)
(Loi n° 96-1160
du 27 décembre 1996 art. 25 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en
vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-1194
du 23 décembre 1998 art. 2 III 3°, IV 3°, 5° art. 11 Journal Officiel du 27
décembre 1998)
(Loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 art. 9 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 99-1140
du 29 décembre 1999 art. 5 II Journal Officiel du 30 décembre 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n°
2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 16 V, art. 17 I b, art. 21 II, art. 31 II
Journal Officiel du 24 décembre 2000)
(Loi n° 2001-647
du 20 juillet 2001 art. 9 I Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi n°
2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 13 V b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses
mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
1° Une fraction du produit des contributions sociales
mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et
L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un
taux de 1,05 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
2° (Paragraphe supprimé)
3° (Paragraphe abrogé)
4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de
l'article L. 651-2-1 ;
6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale
des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des
prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.
Les recettes et les dépenses du fonds de la première section
doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de
financement de la sécurité sociale.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 V D : les
dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du
1er janvier 2002.