CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)

 

Section 1 : Opérations de solidarité

 

Article L135-3

 

(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 8 II Journal Officiel du 25 janvier 1996)

(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 25 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)

(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 III 3°, IV 3°, 5° art. 11 Journal Officiel du 27 décembre 1998)

(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 9 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 5 II Journal Officiel du 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 16 V, art. 17 I b, art. 21 II, art. 31 II Journal Officiel du 24 décembre 2000)

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 9 I Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 13 V b Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 



   Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :           
   1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;          
   2° (Paragraphe supprimé)     
   3° (Paragraphe abrogé)        
   4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;  
   6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;    
   7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.        
   Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

   Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 V D : les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.