CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Indemnités
de congé
Article L223-11
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art.
22 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er
Février 1982)
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article
L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le
salarié au cours de la période de référence . Pour la détermination de la
rémunération totale , il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année
précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à
l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et
les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont
considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de
travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est
prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles
fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents
ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue
pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette
rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné
pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de
l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les
modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 223-16.