CODE DE LA
SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Sous-section 1 :
Dispositions générales
Article L242-1
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II
Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 3 III
Journal Officiel du 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 49 I
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 11
I Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 27
Journal Officiel du 26 mars 1997)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 7
2° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 2
II Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de
congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les
indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les
avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par
l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les
conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les
conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des
impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément
au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence
définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est
considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des
intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de
frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté
interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre
de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté
ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations
de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Les contributions des employeurs destinées au financement des
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les
abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de
l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la
partie inférieure à un montant fixé par décret.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3
qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de
communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec
laquelle elles sont liées.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à
l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie
d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement
commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son
exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou
partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque
ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au
titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou
à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des
impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt
sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.