CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Chapitre V : Allocation
compensatrice
Article L245-6
Les dispositions des
articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale
reproduits à l'article L. 244-1 du présent code sont applicables à
l'allocation prévue à l'article L. 245-1, le plafond de ressources étant
augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources
provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le
calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en
récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du
bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la
personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.