CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Section 1 : Création,
extension et transformation
Article L312-1
Les établissements
qui dépendent des organismes définis à l'article L. 311-1 ne peuvent être
créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis
motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et
notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes
de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, s'ils
appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Établissements recevant habituellement des mineurs
relevant des chapitres Ier à VI du titre II du livre II,
maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et
établissements maternels ;
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en
internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou
inadaptés ;
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre
principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Établissements de protection judiciaire de la
jeunesse ;
5° Établissements qui assurent l'hébergement des
personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Établissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un
hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes
pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le
soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion
sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et
des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes
présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de
dépendance alcoolique.
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions
mentionnées au premier alinéa doivent, du fait de leur importance, être
subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation
sanitaire et sociale.
La liste des services à caractère social ou médico-social
intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent
être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité
régional ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, est
fixée par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou
permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus
de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf
dérogation accordée en vertu de l'article L. 441-1.