CODE DE LA
SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Chapitre 3 : Droit aux
prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article L313-1
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 11
Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
I. - Pour avoir
droit et ouvrir droit :
1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de
l'article L. 321-1 ;
2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1
pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations des assurances maternité et décès,
L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de
référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un
montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir
effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II. - Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1,
sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier
alinéa ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale
d'immatriculation.