CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Fonds national
de l'emploi
Article L322-4
(Loi n° 73-4 du
2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret n°
76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)
(Décret n°
79-705 du 22 août 1979 Journal Officiel du 23 août 1979)
(Ordonnance n°
84-106 du 16 février 1984 art. 15 Journal Officiel du 17 février date d'entrée
en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Ordonnance n°
84-198 du 21 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 22mars date d'entrée en en
vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 85-772
du 25 juillet 1985 art. 102 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 85-832
du 5 août 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 6 août 1985)
(Ordonnance n°
86-948 du 11 août 1986 art. 11 Journal Officiel du 12 août 1986)
(Loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1313
du 20 décembre 1993 art. 43 IV, V Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou
menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail
après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement,
de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne
l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être
attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels
ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les
entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs
qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être
temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement
professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines
catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à
bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard
de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi
à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel,
pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée
annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite
progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive
peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission
peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de
travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat
n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle
possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au
contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat
hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles ;
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés
auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à
favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet,
temporairement suspendu.
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi
à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans
le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue
d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes
garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser
90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du
comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement
en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi
à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article
sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les
salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont
passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de
sécurité sociale .
(Décret
n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 6 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas
échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant
minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.
La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à
charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article
L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et
paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945
s'ajoutent à ce montant minimum.