Article L351-10
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal
Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 Journal
Officiel du 18 mai 1977)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal
Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal
Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984
art. 6 Journal Officiel du 17 février 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1
Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 7
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14
II Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 131
II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 18 juillet 2001)
Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation
de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des
conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de
solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée aux
bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui
satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la
perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation
d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à
l'article précédent .
Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du
présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette
allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix,
est fixé par décret.