CODE DE LA SÉCURITE
SOCIALE (Partie Législative)
Chapitre 1 : Dispositions
relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés
Article L921-4
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994
art. 5 VI Journal Officiel du 10 août 1994)
Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant
du présent chapitre sont institués par des accords nationaux
interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du
titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite
complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations
assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de
retraite complémentaire qui y adhèrent.