Loi 72-662 du 13 Juillet 1972
Loi portant statut général des militaires
Section I : Activité.
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Article 53 |
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Modifié par Loi 96-1111 19 Décembre 1996 art 6
JORF 20 décembre 1996. |
L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son
grade.
Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient :
1° Des congés de maladie, avec solde d'une durée maximum de six mois pendant
une période de douze mois consécutifs ;
2° Des congés pour maternité ou pour adoption, avec solde, d'une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
3° Des congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde
dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement,
ou sans solde pour convenances personnelles ;
4° Des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de
campagne avec solde, d'une durée maximum de six mois ;
5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une
durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsque le militaire exerce
une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de
reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant
prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au
8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de
démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits
à pension de retraite.