Loi
97-277 du 25 Mars 1997
Loi créant
les plans d'épargne retraite
NOR :
ECOX9601788L
Chapitre
Ier : Les plans d'épargne retraite.
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Article 1 |
Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime
d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la
sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de
retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la
sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux
conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la
Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L 723-1 du code
de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.
Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi,
les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni
au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou
interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou
d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan
d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan
d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que
les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité
sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
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Article 2 |
Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un
plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite
complémentaire.
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Article 3 |
Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement
d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité
et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L 351-1 du code de la
sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de
leur employeur.
A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement
unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des
droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 %
du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant
annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est
liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.
L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou
partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à
ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.
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Article 4 |
Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs
employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leurs salariés.
La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord
de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national,
régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code
du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au
second alinéa de l'article L 132-13 et au second alinéa de l'article L 132-23
dudit code. Les plans d'épargne retraite sont proposés à l'adhésion de tous les
salariés de l'entreprise et, en cas d'accord de branche, professionnel ou
interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d'application
professionnel et territorial. Les conditions d'adhésion sont alors définies de
façon identique pour des catégories homogènes de salariés.
En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de
conclusion d'un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la
négociation, la souscription peut également résulter d'une décision unilatérale
de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs constatée dans un écrit remis
par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d'une même entreprise adhèrent au
plan d'épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
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Article 5 |
La mise en place de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion
d'un contrat entre un employeur, un groupement d'employeurs, d'une part, et un
organisme mentionné à l'article 8, d'autre part.
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations
définies.
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Article 6 |
Les versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne
retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité
dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés à l'article 4,
s'ils existent, soit, à défaut, par décret.
L'abondement de l'employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des
versements du salarié.
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Article 7 |
En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent à un plan d'épargne
retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce
plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des
conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d'épargne
retraite ou contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations
sont liées à la cessation d'activité professionnelle.
En l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander, à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert
intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre
plan d'épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu'une fois.
Chapitre II : Les
fonds d'épargne retraite.
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Article 8 |
Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet
exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne
retraite.
Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une
société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une
institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution
de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux
plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous une autre forme
juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du
code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits
auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué
sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les
articles L 121-2, L 122-2, L 122-3 et L 321-2 dudit code lui demeurent
applicables.
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Article 9 |
Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale visés à l'article 4
désignent le fonds d'épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il
comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle
périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires
des opérations relatives aux plans d'épargne retraite peut être réexaminé. La
périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds
d'épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et
obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité,
vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai et selon des modalités
fixées par décret.
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Article 10 |
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après
avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission
constituée conformément à l'article 17.
Les dispositions de l'article L 310-27 du code des assurances s'appliquent
lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 8 sont pratiquées
sans cet agrément.
Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque
les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société
anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité
sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi
par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et
leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de
l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger
l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance
;
- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société
anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes
mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du
fonds d'établissement.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 11 |
I - Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le
fonds d'épargne retraite continuent de s'appliquer, sous réserve qu'elles ne
soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
II - Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une institution de
prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
les articles L 931-9 à L 931-33 dudit code lui demeurent applicables.
Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par
le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et
le titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L
322-26-1 à L 322-26-2-1 et L 322-26-5, lui sont applicables en tant qu'ils visent
les sociétés d'assurance mutuelles. L'article L 125-3 et le dernier alinéa de
l'article L 126-5 du code de la mutualité lui demeurent applicables.
Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les
modalités prévues à l'article L 324-1 du code des assurances, l'arrêté du
ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par
le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou
bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi
par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application
des articles L 126-2 et L 126-3 du code de la mutualité.
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Article 12 |
I - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite,
celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour
effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Dans ce cas, le fonds d'épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans,
au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
II - La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui
participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée
conformément à l'article 17.
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Article 13 |
I - Les fonds d'épargne retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le
seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant
directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces
fonds.
Le non-respect de l'obligation posée à l'alinéa précédent est sanctionné par la
Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance
n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse
et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe et,
notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions
du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote
entraînerait des coûts disproportionnés.
II - Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute
initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts
propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent, dans l'exercice de leur
activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans
tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite dont ce
fonds couvre les engagements.
Chapitre III : Les
comités de surveillance.
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Article 14 |
Dès la mise en place d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de
mettre en place un comité de surveillance.
Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des
adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan,
compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et
n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.
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Article 15 |
Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d'épargne
retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise
sans que le comité en soit informé préalablement.
Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion
du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.
Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance,
notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l'alinéa
précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.
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Article 16 |
Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants
du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la
gestion du plan d'épargne retraite.
A défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les
membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent
demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de
la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la
charge du fonds.
Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au
commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite, aux
organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission
constituée conformément à l'article 17. Ce rapport doit en outre être annexé à
celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée
générale du fonds.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre IV : Le
contrôle des fonds d'épargne retraite.
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Article 17 |
Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt
des salariés adhérant à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au
titre de la présente loi. A cette fin, la commission de contrôle des assurances
et la commission de contrôle mentionnée à l'article L 951-1 du code de la
sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.
La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l'alinéa précédent
est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la
commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de
contrôle visée à l'article L 951-1 du code de la sécurité sociale.
La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne
retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont
contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et
de leurs ayants droit au titre de la présente loi.
Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément
aux dispositions des articles L 310-8, L 310-9, L 310-11 et L 310-12-1
(huitième, dixième et onzième alinéas) et L 310-13 à L 310-28 du code des
assurances.
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Article 18 |
La commission constituée conformément à l'article 17 adresse chaque année un
rapport d'activité au Président de la République et au Parlement.
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Article 20 |
Les membres de la commission constituée conformément à l'article 17 ne peuvent,
pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration
de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds
d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement mentionné à
l'article 12 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un
contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales.
Chapitre V :
Information des adhérents.
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Article 21 |
Le souscripteur d'un plan d'épargne retraite est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les
garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à
accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du
versement unique ;
- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il
est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du
contenu ou des conditions de gestion du plan d'épargne retraite.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative
aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le fonds d'épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la
date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de
l'exercice considéré, à chaque souscripteur d'un plan d'épargne retraite ainsi
qu'au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi
dans des conditions fixées par décret.
En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d'épargne
retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision
mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan
par leurs versements et, le cas échéant, l'abondement de leur employeur.
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Article 22 |
Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux
actuaires de fonds d'épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits
tout renseignement sur l'activité et la situation financière des fonds. Les
commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de
l'obligation de secret professionnel.
Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion
à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par les commissaires aux comptes.
Chapitre VI : Règles
prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.
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Article 23 |
Les fonds d'épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation
de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation
aux excédents, fixées par décret en Conseil d'État. Ces règles tiennent compte
de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs
besoins de solvabilité.
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Article 24 |
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être
représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de
l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts
ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies
à titre principal dans ces mêmes titres de créance.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 25 |
I - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être
représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises
et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par
cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée.
Cette règle ne s'applique pas aux parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans
d'épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est
déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de
leurs actifs en titres d'une même société ou de sociétés contrôlées par cette
société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n'est
admise.
II - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être
représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur,
appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions,
parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation
sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement
à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de
placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances
pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
Chapitre VII :
Dispositions financières.
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Article 30 |
Les fonds d'épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des
institutions financières.
Par le Président de
la République :
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Alain Juppé.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis.
Travaux préparatoires : Loi n° 97-277.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n°s 741 et 1039 ;
Rapport de M Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission des finances, n°
1286 ;
Discussion les 30 mai, 21 et 22 novembre 1996 et adoption le 22 novembre 1996.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 100 (1996-1997)
;
Rapport de M Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 124
(1996-1997) ;
Discussion les 12 et 13 décembre 1996 et adoption le 13 décembre 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3237 ;
Rapport de M Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission des finances, n°
3286 ;
Discussion les 14 et 15 janvier 1997 et adoption le 15 janvier 1997.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, n° 179 (1996-1997) ;
Rapport de M Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 190
(1996-1997) ;
Discussion et adoption le 30 janvier 1997.
Sénat :
Rapport de M Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n°
206 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3326 ;
Rapport de M Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 3331 ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997 publiée au Journal officiel du 26 mars
1997.