I.- LE CONTRAT TYPE
Par souci d'harmonisation, le législateur a mis en place, par décret n° 2004- 1542 du 30 décembre 2004, un modèle de contrat-type prévu aux articles L.442-1, R.441-1, D.442-2 du Code de l'action sociale et des familles issus de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 51.
Il s'agit d'un modèle de base qui comporte les obligations prévues et définies par la loi, mais qui, dans l'état actuel de la législation, ne possède aucune définition et qualification juridiques. Il entre dans le cadre des conventions.
Appelé contrat-type, il s'agit d'une convention de droit privé, dite " sui generis" ou devoirs et obligations, hors ceux imposés par la loi sont librement consentis (article 1108 du code civil) de gré à gré, et négociés par les signataires, seuls dotés de la responsabilité civile et pénale de l'accueil.
La signature de ce contrat est une obligation de la loi citée ci-avant, et doit être signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant ( article 11 du contrat ).
Ce contrat vaut contrat de séjour (décret 2004-1274 du 25 novembre 2004 - article D.311 du Code de l'action sociale et des familles).
Le contrat-type national fixe :
les conditions générales de l'accueil ;
les conditions particulières de modification ou de dénonciation du contrat, les indemnités compensatrices en cas de non respect du préavis, dont il faut souligner ici qu'elles sont dues dans leur intégralité, qu'il soit donné par l'une ou l'autre partie signataire du contrat.
A) Les conditions générales de l'accueil :
Elles concernent la nature des prestations que s'engage à fournir l'accueillant(e) et les contreparties financières qu'il(elle) réclame à l'accueilli(e).
Le contrat doit se conformer strictement aux mesures d'encadrement que la loi impose aux rémunérations pour permettre, tant à l'accueillant(e) qu'à l'accueilli(e) de bénéficier des dispositions fiscales et sociales prévues par la loi.
Rappelons toutefois que le dispositif de rétribution instauré par la loi permet de bénéficier d'un régime fiscal adapté d'assimilé salarié, c'est à dire un régime à la couverture sociale partielle (pas d'Assedic, absence de cotisation formation interdisant le droit individuel à la formation) est une faculté à laquelle les personnes agréées ne sont pas obligées de souscrire.
Selon la spécificité du régime retenu.
régime fiscal des commerçants (BIC) à la couverture sociale correspondante à ce régime, (situation rare voire inexistante), les plafonds fixés par la loi peuvent alors être dépassés et l'on se trouve alors en présence d'un contrat à caractère commercial.
le régime fiscal des salariés relevant de la convention collective du salarié du particulier-employeur du 24 novembre 1999 étendue le 2 mars 2000 - JO du 11 mars 2000 - article 7 - avenant du 10 octobre 2002 étendu par arrêté du 16 mai 2003 - JO du 29 mai 2003 - annexe 1 à la couverture sociale complète (notamment IRCEM Prévoyance, Assedic, formation), l'on se trouve alors en présence d'un contrat de travail.
Le contrat-tvpe national, qui demeure valable pour les conditions générales de l'accueil, à l'exception des contreparties financières, doit faire l'objet. à l'exclusion de toute rédaction départementale (à l'instar du contrat présenté par la CREUSE, l' ALLIER) d'un contrat "bidouillé" :
- d'une modification par avenant comportant l'adjonction d'un contrat de travail " à titre permanent" dans le cas prévu par l'article L 443-12 du Code de l'action sociale et des familles. (Personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services prévus aux alinéas 5° à 7° de l'article L 312-1).
Dans ce cas, la personne âgée ou handicapée adulte perd sa liberté du libre choix du mode d'hébergement et devient un "pion", l'accueillant devient l'employé salarié de l'établissement ou service et son logement privé devient alors une annexe d'établissement. Peut-on alors parler de maintien à domicile ? d'accueil familial ? Nous ne sommes plus dans une logique "sociale", mais bien dans une logique "économique" destinée à tirer les prix d'accueil vers le bas. Il suffit de lire le "contrat de travail" de l'Allier pour s'assurer de la pertinence de cette analyse. Il demeure des interrogations sur la nature de l'emploi, la description du poste, le niveau de qualification, l'application de la convention collective (selon le type d'établissement ou de service), les clauses particulières, etc…
- d'une modification par avenant comportant l'adjonction d'une contrat de travail à durée déterminée ou permanente, dans le cadre de la convention du salarié du particulier-employeur, régime qui répond parfaitement au champ d'application professionnel de l'accueil familial.
Dans ce cas le paiement du salaire s'effectue à l'aide du chèque emploi - service, la nature de l'emploi avec description du poste, du niveau de qualification est obligatoire. Tous les éléments d'un vrai salariat sont réunis dans cette formule qui a de plus le grand avantage de conserver à la personne accueillie un statut d'acteur de sa propre vie.
B Les conditions particulières du contrat :
Les conditions particulières de modification ou de dénonciation du contrat ont trait :
à la durée de la période d'essai,
aux conditions de modification, d'interruption ou de dénonciation du contrat,
aux délais de prévenance (fixés à 2 mois pour chaque partie ),
aux indemnités qui pourraient être dues,
aux effets du défaut d'assurance...
C) Le contentieux :
Le contrat-type ne peut prévoir de dispositions contraires à la loi.
Dès lors qu'il a un caractère obligatoire, le contrat-type constitue un acte administratif réglementaire. Il peut donc être attaqué en ce qu'il comporterait des mentions contraires à la loi ou incompatibles avec elle. Il peut être directement contesté par voie de recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication (contrôle de la légalité) ; il peut aussi être contesté par voie d'exception à l'occasion des actes pris en application de sa mise en œuvre.
En l'état, les litiges concernant les relations contractuelles entre les parties relèvent du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant(e) familial(e).
Les autres litiges (légalité arrêtés et règlements départementaux concernant l'accueil familial, agrément, dispositions conventionnelles de suivi social, suivi médico- social, contrôle, etc. ...) relèvent du tribunal administratif.
La connaissance de ces possibilités de recours est nécessaire, mais ne doit pas être la finalité. Concertation et dialogue doivent prévaloir. Il apparaît cependant nécessaire de rappeler chacun à la vigilance et au respect de ses obligations, devoirs et attributions. De même qu'il est utile de rappeler que seuls sont responsables du bon déroulement de l'accueil et de la bonne application du contrat les signataires du contrat.
Cette responsabilisation, assortie de la transparence des situations et de la confiance des partenaires sociaux ou médico-sociaux, bénéficiera à la sérénité des interventions portant autant sur les aspects relationnels que techniques de l' accueil et évitera à terme toute litige ultérieur.
ll.- LA PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
L'article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale et l'article L.441-1 du Code de l'action sociale et des familles précise "l'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L 113-1 et L 241-1".
Les conditions d'intervention de l'aide sociale en cas d'accueil à titre onéreux chez un particulier d'une personne âgée ou handicapée adulte ne sont pas substantiellement modifiées.
La décision d'habilitation est subordonnée à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 51 de la loi du 17 janvier 2002. Dans cette situation, il n'est pas nécessaire d'assortir l'agrément d'une convention.
La personne accueillie est la bénéficiaire de l'aide sociale, pas l'accueillant.
L'aide sociale accordée par le conseil général est versée à l'accueilli(e) et pas à l'accueillant.
Les dispositions, notamment relatives à la prise en charge financière des bénéficiaires de l'aide sociale par le département pourront figurer dans le règlement départemental d'aide sociale. Ce règlement départemental ne s'applique pas à l'accueillant qui conserve la possibilité d'accepter ou de refuser l'accueil (dans ce cas l'accueil ne se déroule pas).
Il convient donc de clarifier les droits et les hypothèses possibles pour organiser le déroulement d'un accueil bénéficiant de l'aide sociale.
En premier lieu le contrat type s'applique en totalité sur les conditions générales d'accueil.
L'article 5 peut être appliqué selon l'hypothèse où les sujétions particulières représentent un surcroît de travail lié à la dépendance de l'accueilli, et à la disponibilité supplémentaire alors nécessaire, le montant peut être évalué ainsi :
MINIMUM INCOMPRESSIBLE :
Rémunération journalière pour services rendus :
Maintien de 2,50 SMIC horaire par jour, assortis d'une indemnité de congés payés de 10 % (pas de changement de cette base, incompressible, garantie nécessaire pour ouvrir les droits à la retraite, maladie, accidents, maternité, etc…), même s'il s'agit d'un accueil à temps partiel (absence journée pour CAT, Atelier Protégé, Foyer occupationnel, autre. ..).
Le contrat national précise que les sujétions particulières représentent une indemnité liée à l'état de dépendance de la personne accueillie. Or l'APA ne prend en compte que les seuls services rendus (décret n° 01-1085 - article 14). Puisque les sujétions particulières sont dorénavant détachées des services rendus, le surcroît de travail lié à la dépendance ne peut donc figurer que dans lesdits services rendus.
Sujétions particulières :
Hypothèse de travail N° 1 :
À partir d'une moyenne nationale (situation des aides sociales versées sous forme de sujétions particulières dans une fourchette de 3 à 9 inclues -rapportées à 1 à 4) :
| Base 30,5 jours- en euros |
| Les sujétions : |
1 MG |
93,33 € |
GIR4 |
ACTP 40% |
| |
2 MG |
186,66 € |
GIR3 |
|
| |
3 MG |
279,99 € |
GIR2 |
|
| |
4 MG |
373,32 € |
GIR 1 |
ACTP 70/80 % |
Cette hypothèse n'ouvre pas droit à congés payés.
Hypothèse de travail N° 2 :
Suite aux propositions UNAF A de mai 2003 :
a) Pour une personne accueillie et classée en GIR 4 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 40% (personne adulte handicapée) :
une attribution mensuelle de 20,46 heures (0,67 SMIC /jour)……………….155, 70 €
b) Pour une personne accueillie et classée en GIR 3 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 50% (personne adulte handicapée) :
une attribution mensuelle de 25,46 heures (0,84 SMIC/jour) ………………. 193,75 €
c) Pour une personne accueillie et classée en GIR 2 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 60% (personne adulte handicapée) :
une attribution mensuelle de 28,46 heures (0,93 SMIC/jour) ………………. 216,58 €
d) Pour une personne accueillie et classée en GIR 1 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 70% - 80 % (personne adulte handicapée)
une attribution mensuelle de 34,46 heures (1,12 SMIC/jour) ………………. 262,24 €
Cette hypothèse s'ajoute aux services rendus. Il n'y a plus de sujétions. Ce montant ouvre droit aux congés payés.
ATTENTION, ces propositions doivent être réactualisées pour tenir compte de la limitation des sujétions particulières ( 1 à 4 au lieu de 1 à 9 voir quelques cas à plus de 9 ).
Indemnité d'entretien :
Il est bon de rappeler que l'indemnité d'entretien comprend des dépenses qui sont toujours en hausse constante : eau, électricité, chauffage, produits subodorant, et nourriture. Il nous apparaît scandaleux de vouloir réduire ce poste pour absorber la hausse de la rémunération. Nous dénoncerons fermement toute tentative à utiliser cet artifice.
Indemnité de mise à disposition d'un espace :
Il s'agit d'une opération blanche pour la personne accueillie, généralement, et selon ses ressources, la CAF rembourse le montant de cette indemnité. Si la CAF n'accorde pas ce montant c'est que les ressources de la personne accueillie sont supérieures au plafond fixé. Un rappel de l'UNCAF interdit que le montant du remboursement de l' ALS soit supérieur au montant fixé au contrat.
CONCLUSIONS
Le contrat passé entre l'accueillant(e) et l'accueilli(e) relève du droit privé. Il y a dans le contrat type mis en place par décret des éléments suffisants pour "cadrer" l'accueil.
Le cadre légal est posé, il est inutile d'imposer d'autres règles. Nous rappellerons à nos adhérents qu'il convient de respecter le cadre légal et qu'en cas de non respect nous aurons beaucoup de difficultés à défendre l'indéfendable.
Le respect des personnes, accueillants, accueillis, passe d'abord par le respect de leurs droits.
Pour ce qui est de l' aide sociale, la décision appartient à chaque accueillant d'accepter ou de refuser la tarification de l'aide sociale, comme il serait contreproductif de vouloir imposer à l'ensemble des accueillants du département un tarification unique, ce qui serait contraire à la loi. Nous comprenons parfaitement la situation de personnes en difficultés sociales, financières, néanmoins l'aide sociale ne relève pas de notre compétence, c'est une affaire entre le conseil général et le bénéficiaire.
Établir des tarifications dont la finalité est de réduire le coût de l'aide sociale et d'en faire supporter les conséquences aux accueillants familiaux pourrait être alors interprété comme une "prise d'otages alimentaires" à l'encontre des accueillants qui exercent généralement un métier qui représente leur source de revenus. Malheureusement les accueillants ne disposent d'aucune capacité de nuisance pour assurer leur défense, voir représentativité et il est alors aisé pour une administration de "faire pression". Cette pratique est méprisable et indigne.
L'accueil familial a besoin d'un climat serein et apaisé pour qu'il s'exprime dans la qualité.